Amendement N° CD183 (Retiré)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 16 janvier 2017 par : Mme Berthelot.

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Le livre Ier du code minier est ainsi modifié :

1° Au chapitre III du titre VI, les articles L. 163‑4, L. 163‑5, L. 163‑6 et L. 163‑9 sont ainsi rédigés :

«  Art. L. 163‑4. − Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ou susceptibles d'impacter l'environnement ou la santé subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 163‑9. »
«  Art. L. 163‑5. − Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux superficielles et souterraines de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.
«  Art. L. 163‑6. − La déclaration de travaux est soumise à la consultation du public dans les conditions fixées à l'article L. 120‑1‑1 du code de l'environnement. Lorsque la déclaration de travaux intervient à la fin du titre d'exploitation elle est soumise à enquête publique dans les conditions prévues à l'article L. 123‑3 et suivants du code de l'environnement.
«  Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées, pris en considération les observations du public émises dans le cadre des procédures de participation mentionnées à l'alinéa précédent,et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.
«  Art. L. 163‑9. − Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. Préalablement le Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du département ou les travaux ont eu lieu est saisi pour avis. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines.
«  Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code ou des activités régies et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ou susceptibles d'impacter l'environnement ou la santé apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative intervient sur le fondement des dispositions de l'article L. 173‑2 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l'article L. 174‑1, jusqu'au transfert à l'État de la surveillance et de la prévention des risques miniers.

2° Le titre VII est ainsi modifié :

a) L'article L. 173‑2 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 173‑2. − Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161‑1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative prescrit à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
«  En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. »

b) L'article L. 174‑1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 174‑1. − Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ou, susceptibles d'impacter l'environnement ou la santé,ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. »

Exposé sommaire :

Dans la gestion de l'après mine la question du traitement des conséquences environnementales et sanitaires est relativement nouvelle par rapport à la question du traitement des conséquences sur les biens et les personnes. Le code minier en vigueur traduit cela puisque de nombreux articles ne ne font référence qu'à la prévention des atteintes aux biens et aux personnes. Il convient donc de réformer ces articles pour que le dispositif de l'après mines permette la prise en compte des risques environnementaux et sanitaires ainsi que leur prévention.

De plus, la procédure d'arrêt des travaux doit aussi être réformée pour prévoir des dispositifs d'information et de participation du public dans le respect de l'article 7 de la charte de l'environnement.

Enfin le législateur doit encadrer précisément l'action de l'autorité administrative en la matière en la mettant en situation de compétence liée et ainsi garantir le traitement des enjeux environnementaux dans le contexte d'après mine.

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