Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Berthelot.
Au début de l'alinéa 18, supprimer les mots :
« Pour les titres d'exploitation, ».
Il convient de permettre à l'autorité administrative - via le cahier des charges prévu à l'article L 113-5 - de limiter les formations géologiques auxquelles le titre de recherche s'applique. Il n'y a aucune justification pratique à la limitation, a priori, de cette possibilité aux seuls cahiers des charges des titres d'exploitation. En effet c'est en fonction de la demande et du type de projet minier qu'elle traduit - qu'il soit d'exploration ou d'exploitation - que l'autorité administrative doit apprécier l'intérêt d'une limitation des effets du titre à certaines formations géologiques.
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