Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Berthelot.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L'article L. 132‑6 du code minier est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase :
« a) Les mots : “ exclusifs de recherches ”, sont remplacés par les mots : “ d'exploration ” ;
« b)Les mots : “ une concession ” , sont remplacés par les mots : “ un permis d'exploitation ” ;
« c) après le mots : “ périmètre« , il est inséré le mot : “ minier ” .
2° Après le mot : “ celui-ci ”, la fin de l'article est ainsi rédigée :
« , s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis. Pour exercer ce droit, le détenteur d'un permis d'exploration doit adresser sa demande à l'autorité administrative six mois au moins avant l'expiration de la période de validité de ce permis. »
Afin de supprimer clairement la possibilité pour le titulaire d'un permis de recherche d'obtenir un droit automatique à exploiter les gisements qu'il découvre, tout en lui laissant le droit exclusif de soumettre une demande d'exploitation, il est proposé, par le rapport Tuot, de réviser l'article 132-6 du Code minier, afin de soumettre cette possibilité à la demande distincte et consécutive du permis d'exploration d'un permis d'exploitation.
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