Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Buis, M. Verdier, Mme Alaux, Mme Le Dissez, M. Fournel, Mme Françoise Dubois, Mme Florence Delaunay, Mme Berthelot, M. Terrasse, M. Dussopt, M. Kalinowski, Mme Tallard, Mme Gaillard, Mme Lignières-Cassou, M. Bailliart, M. Bardy, M. Bouillon, M. Lesage, M. Plisson, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Burroni, M. Duron, M. William Dumas.
Après l'article L. 100‑2 du code minier, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – Les activités soumises au présent code sont exercées dans le respect des principes généraux du droit de l'environnement mentionnés à l'article L. 110‑1, L. 110‑1‑1, L. 110‑1‑2 du code de l'environnement. Elles garantissent le respect des principes constitutionnels de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement ».
L'ambition affichée de la réforme est de « moderniser le code minier en prenant en compte les principes constitutionnels de la Charte de l'environnement » et « son adaptation au code de l'environnement » (exposé des motifs).
Pourtant, aucune disposition ne prévoit expressément que les activités assujetties au code minier sont effectivement subordonnées au respect de la Charte de l'environnement et des principes généraux du droit de l'environnement.
Tel est l'objet du présent amendement.
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