Déposé le 16 janvier 2017 par : Mme Berthelot.
L'article L. 162‑2 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑2. – I. – L'autorisation de toute installation, ouvrage, travaux et aménagements concernant l' extraction du minerai à ciel ouvert ou en souterrain est soumise à la constitution de garanties financières ainsi que la gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement.
« II. – Les garanties financières mentionnées au I sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou des inconvénients de chaque catégorie d'installations :
« – dans le cas mentionné au 1° du même I, la remise en état après fermeture ;
« – dans le cas mentionné au 2° dudit I, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture.
« Elles couvrent les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
« Elles peuvent être mises en œuvre aussi longtemps que s'appliquent les pouvoirs de police des mines en application du chapitre III du titre VI du présent livre.
« III. – Un décret en Conseil d'État détermine les installations, ouvrages, travaux et aménagements auxquels les I et II sont applicables, les différents types de garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.
« IV. – L'application aux installations, ouvrages, travaux ou aménagements, nouvellement concernés, de l'obligation de constitution de garanties financières est réalisée selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'État. »
Dans la partie législative du code minier actuel issue de l'ordonnance n°2011‑91 du20janvier 2011, seul l'ouverture de travaux miniers comportant des installations de gestion de déchets est soumise à la constitution de garanties financières → tous les travaux miniers d'extraction de minerai à ciel ouvert ou en souterrain devraient être soumis à la constitution de garanties financières en fonction des dangers qu'ils présentent pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code de l'environnement. Ces garanties devraient être destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité des installations, les interventions en cas d'accident avant et après la fermeture du site et surtout à assurer la remise en état du site après fermeture et qu'elle permette un usage futur du site.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.