Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Noguès, Mme Abeille, Mme Bonneton, Mme Attard, M. Coronado, Mme Duflot, M. Amirshahi.
À l'alinéa 6, substituer à la seconde phrase, les deux phrases suivantes :
« Le rapport environnemental présente et désigne clairement la ou les techniques utilisées pour procéder à l'exploration ou à l'exploitation du périmètre sollicité. Le rapport environnemental doit décrire les aspects de l'état actuel de l'environnement avant la mise en œuvre de tous travaux miniers sur le périmètre sollicité et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement lorsque les travaux miniers seront mis en œuvre ».
Cet amendement vise à imposer dans le rapport environnemental, l'obligation pour le demandeur de qualifier et de désigner clairement la technique d'exploration et d'exploitation utilisée. Si le demandeur n'est pas en mesure de connaitre la technique qu'il va utiliser lors de l'exploration ou de l'exploitation, il n'y a aucune raison de lui conférer un permis.
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