Amendement N° CD247 (Adopté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 9 :

«  Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages participe à l'exercice de cette mission,dans les limites et conditionsfixées par l'article L. 421-17 du code des assurances et sans préjudice de l'application des articles L. 155‑3 et L. 155‑5 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réécrire une disposition imprécise, porteuse d'ambiguïtés.

L'article L. 155‑3 du code minier prévoit qu'en cas de disparition ou de défaillance du responsable d'un dommage minier, l'État est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière.

De plus, l'article L. 155‑5 définit les conditions dans lesquelles l'État assure l'indemnisation des victimes « clausées ». Dans ce cadre, les victimes adressent une demande d'indemnisation à la préfecture. Or le FGAO n'est susceptible de prendre en charge la pré-indemnisation des dommages que pour certaines victimes « clausées ».

Or la seconde phrase de l'alinéa 9 prévoit que la mission d'indemnisation de l'après-mine peut être confiée à un fonds. En l'état actuel du droit, ce fonds serait le FGAO et la rédaction de cette phrase pourrait alors laisser penser que seuls les dommages définis par l'article L. 421‑17 du code des assurances relatif au FGAO seraient désormais indemnisés.

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