Déposé le 16 janvier 2017 par : Mme Berthelot.
« Titre VII
« Travaux miniers
Article X :
Le code minier est ainsi modifié :
1° Le livre Ier est ainsi modifié :
a) L'article L. 162‑1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1, à l'exception des installations figurant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
« II. – Les installations, ouvrages, travaux et aménagements mentionnés au I sont soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent présenter.
« Ils sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport des ministres chargés des installations classées et des mines, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
« III. – Le chapitre II du titre 1er du livre V du code de l'environnement est applicable aux installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers mentionnés au I, à l'exception des articles L. 512‑2‑1, L. 512‑4, L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑4, L. 512‑7, L. 512‑12‑1, L. 512‑13, L. 512‑15, L. 512‑16, L. 512‑17, L. 512‑18, L. 512‑19 et L. 512‑21.
« IV. – Pour l'application du III :
« a) La référence aux « installations » et aux « installations classées pour la protection de l'environnement » est remplacée par la référence aux « installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers » ;
« b) La référence au ministre chargé des installations classées est remplacée par la référence aux ministres chargés des mines et des installations classées ;
« c) La référence aux intérêts mentionnés à l'article L. 511‑1 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 161‑1 du même code. »
b) L'article L. 171‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1. – L'État exerce une police des mines qui a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités d'exploration et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et spécialement de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1. »
2° Le chapitre Ier du livre V est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Constatation des infractions
« Art. L. 511‑1. – I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les inspecteurs de l'environnement habilités au titre du 2° du II de l'article L. 172‑1 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour son application.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 8111‑8 du code du travail, lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les mines et carrières, les agents mentionnés au I sont spécialement habilités.
« III. – Les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions prévues par le présent code et par les textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
« IV. – Pour l'application du présent article, les dispositions des articles L. 172‑2 et L. 172‑3 du code de l'environnement sont applicables.
« Art. L. 511‑2. – I. – Le titre VII du livre Ier et le chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l'environnement définissent pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
« II. – Pour l'application de ces dispositions :
« a) La référence aux « installations », aux « installations classées » et aux « installations classées pour la protection de l'environnement » est remplacée par la référence aux « installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers » ;
« b) La référence au ministre chargé des installations classées est remplacée par la référence aux ministres chargés des mines et des installations classées ;
« c) La référence aux intérêts mentionnés à l'article L. 511‑1 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 161‑1 du même code.
« Art. L. 511‑3. – Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 511‑4. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. »
Reprendre pour les travaux miniers les principes de la législation relatives aux ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) avec notamment un renvoi aux dispositions du code de l'environnement pour leur instruction, leur contrôle et leur sanction, et en précisant également la nomenclature des travaux miniers, les prescriptions générales et les procédures d'enregistrement.
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