Amendement N° CD254 (Retiré avant séance)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter la seconde phrase de l'alinéa 9 par les mots :

«  , sans préjudice de l'application des articles L. 155‑3 et L. 155‑5 du code minier. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli par rapport à l'amendement CD247.

L'article L. 155‑3 du code minier prévoit qu'en cas de disparition ou de défaillance du responsable d'un dommage minier, l'État est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière.

De plus, l'article L. 155‑5 définit les conditions dans lesquelles l'État assure l'indemnisation des victimes « clausées ». Dans ce cadre, les victimes adressent une demande d'indemnisation à la préfecture. Or le FGAO n'est susceptible de prendre en charge la pré-indemnisation des dommages que pour certaines victimes « clausées ».

C'est pourquoi le présent amendement précise que, si la mission d'indemnisation de l'après-mine peut être confiée à un fonds (qui, en l'état actuel du droit, serait le FGAO), les articles L. 155‑3 et L. 155‑5 du code minier continuent quand même à s'appliquer.

Cet amendement permet de lever une ambiguïté. En effet, la rédaction de la seconde phrase de l'alinéa 9 pourrait laisser penser que seuls les dommages définis par l'article L. 421‑17 du code des assurances relatif au FGAO seraient désormais indemnisés.

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