Déposé le 16 janvier 2017 par : M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
L'article L. 621‑5 du code minier est abrogé.
En application de l'article L.4433-1 du code général des collectivités territoriales, la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) est compétente pour promouvoir les activités économiques et pour décider de l'aménagement de son territoire. Or, l'article L.621-5 du code minier établit une hiérarchie entre le Schéma départemental d'orientation minière (SDOM), document de planification élaboré et approuvé par l'État, et le Schéma d'aménagement régional (SAR), élaboré par la CTG, au profit du premier et au détriment du second.
Ce faisant, il établit une atteinte manifeste aux compétences légales de la CTG, alors même que la filière minière revêt un enjeu stratégique majeur en Guyane et que la mise en œuvre d'une politique minière cohérente emporte également des enjeux pour l'aménagement territorial.
Cette atteinte est particulièrement insupportable dans la mesure où le SDOM actuellement en vigueur a fait l'objet d'avis unanimement défavorables lors de sa mise en concertation locale.
Le Conseil Régional de Guyane, devenu en décembre 2015 CTG a, dans ce contexte, demandé une habilitation législative en application des dispositions de l'article 73 de la Constitution pour l'adaptation des dispositions litigieuses du code minier, par délibération n° 31 du 20 juin 2011.
Il est par ailleurs à noter que les Schémas départementaux des carrières (SDC) relevant du code de l'environnement ne s'imposent, eux, à aucun document de planification, qu'il soit régional, départemental ou communal.
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