Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Serville, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
Après l'article L. 611‑10 du code minier, il est inséré un article L. 611‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10‑1. − La délivrance de l'autorisation d'exploiter est soumise à information et participation du public dans les conditions énoncées par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Ni le code minier, ni le décret n° 2001‑204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation des mines dans les départements d'Outre-mer (AEX) ne prévoient la mise en place d'une enquête publique ou d'information du public lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation, et ce pour des raisons de délais d'instruction limités à six mois après réception de la demande. Pourtant, s'agissant d'une activité relevant d'un régime d'autorisation, relevant donc des catégories d'activités présentant « des dangers et inconvénients graves », il y'a lieu de mettre en œuvre les disposition prévues par l'article 7 de la charte de l'environnement. L'absence de mise en conformité du régime AEX laisserait en effet ouverte la voie à une question prioritaire de constitutionnalité.
En outre conformément à la décision n°2008‑564 DC du 19 juin 2008 du Conseil Constitutionnel, il appartient uniquement au législateur de préciser les conditions dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques.
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