Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
À l'article L. 312‑1 du code minier, les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement », sont remplacés par les mots : « consultation du public au niveau national. »
En renvoyant à l'enquête publique définie au chapitre III du titre II du livre I du code de l'environnement, l'article L.312-1 du code minier rend obligatoire l'ouverture d'une procédure avec commissaire enquêteur dans toutes les communes de France, ce qui est matériellement impossible à conduire. Il convient donc de lui préférer une consultation du public au niveau national, dont les modalités pourront être définies par décret.
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