Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
L'article L. 122‑3 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d'un permis exclusif de recherches, la ou les demandes retenues font l'objet d'une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Le dossier de la ou des demandes, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de trente jours francs. Il ne comporte pas d'information relevant d'un secret protégé par la loi. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées seront reçues. Le permis exclusif de recherches ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai de huit jours francs à compter de cette date ».
Les dispositions législatives actuelles ne définissent pas les conditions et limites de la consultation du public dans le cadre de la délivrance des permis exclusifs de recherche. Cet amendement propose d'instaurer une procédure adaptée à la taille des territoires concernés et qui ne ferait pas obstacle à l'enquête publique conduite plus localement, lors de la réalisation de travaux pour l'exploration ou l'exploitation, dès lors que ces travaux auront des impacts significatifs sur l'environnement. Par parallélisme, la demande de prolongation du permis exclusif de recherche serait soumise à la même procédure d'information du public que la demande initiale de permis.
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