Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
Après l'article L. 611‑10 du code minier, il est inséré un article L. 611‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10‑1. – La délivrance de l'autorisation d'exploitation est soumise à évaluation environnementale en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Si la rédaction de l'article L.113-1 telle que proposée par l'article 2 du présent projet de loi prévoit que les demandes de titres miniers soient soumises à évaluation environnementale, les autorisations d'exploitation au sens de l'article L.611-1 du code minier ne sont pas, juridiquement, des titres miniers. Elles ne sont dont pas concernées par l'obligation introduite par cet article.
Le présent amendement vise dont à soumettre la délivrance de ces autorisations à évaluation environnementale.
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