Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
L'article L. 132‑1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1. – Le demandeur d'une concession de mine doit justifier qu'il possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour assumer ses obligations au titre des articles L. 161‑2 et L. 163‑1 à L. 163‑9. Le titre ne peut lui être accordé au cas où ses projets sont contraires aux intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1. »
Ce amendement tend à inscrire la protection des intérêts mentionnés à l'article L.161-1, dont les intérêts environnementaux, comme critère décisionnel explicite dans la décision d'attribution d'une concession de mine, aux côtés des seules capacités techniques et financières actuellement retenues.
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