Déposé le 16 janvier 2017 par : M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 162‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑2‑1. – Les travaux miniers sont soumis à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence des travaux sur l'environnement.
« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'explorateur, l'exploitant ou l'opérateur aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
« Les exploitations de mines existantes au 13 juillet 2010 sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014.
« Les garanties financières exigées résultent, au choix de l'explorateur ou de l'exploitant :
« a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle dont il est produit une attestation lors de la demande d'autorisation des travaux miniers ;
« b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
« c) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des mines ;
« d) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233‑3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
« Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France. »
La multiplication du phénomène de « mines orphelines » met en exergue la problématique que constitue la gestion de l'après-mine. Ce amendement vise donc à mettre en place une obligation de constitution de garanties financières permettant d'effectuer la remise en état du site en cas de défaillance de l'exploitant et qui viendrait renforcer les nouvelles mesures prévues par l'article 6 de la présente proposition de loi. Cette mesure permettrait ainsi, en plus d'assurer la pérennité de la dépollution des anciens sites miniers, de faire économiser plus de 50 millions d'euros annuellement à l'État, ce qui correspond au budget actuellement alloué à la remise en état de sites abandonnées et à la prise en charge des dommages liés ces sites.
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