Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas, M. Amirshahi.
Après l'article 1er, insérer la division suivante :
« TITRE LIMINAIRE
« PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1erbis :
Après l'article L. 100‑2 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. − Les activités soumises au présent code sont exercées dans le respect des principes généraux du droit de l'environnement visés à l'article L. 110‑1, L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 du code de l'environnement et sont subordonnées au respect de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elles garantissent le respect des principes constitutionnels de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement. »
L'ambition affichée de la réforme est de « moderniser le code minier en prenant en compte les principes constitutionnels de la Charte de l'environnement » et « son adaptation au code de l'environnement ».
Pourtant, aucune disposition ne prévoit expressément que les activités assujetties au code minier sont effectivement subordonnées au respect de la Charte de l'environnement et des principes généraux du droit de l'environnement, ni au respect de l'accord de Paris ou de la loi sur la transition énergétique.
Tel est l'objet du présent amendement.
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