Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas, M. Amirshahi.
Substituer à l'alinéa 12 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 114‑2. – La procédure renforcée est mise en œuvre par la création des groupements participatifs d'information et de concertation.
« Le groupement participatif comprend au moins un membre de chacun des collèges suivants :
« 1° Un représentant de l'État ;
« 2° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales ;
« 3° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives du secteur minier ;
« 4° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs du secteur minier ;
« 5° Un collège assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141‑3.
« Les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande. »
Le présent amendement a pour objet de fixer la composition de ce groupement, conformément au principe de la « gouvernance à cinq » issu du Grenelle de l'environnement, qui gouverne actuellement la composition du Conseil national de la transition écologique (CNTE) notamment, ainsi que conformément à l'ordonnance sur le dialogue environnemental. Serait laissé au soin de l'autorité administrative, le choix de la nomination des membres.
L'article 3 de la proposition de loi institue la procédure renforcée d'information et de concertation du public pour l'instruction des demandes de titres miniers. Il est prévu la mise en place de groupements participatifs d'information et de concertation. Ces structures ne seront pas pérennes et auront une vocation locale. L'alinéa 12 de la proposition de loi prévoit que la composition du groupement participatif est fixée par arrêté de l'autorité administrative en charge de l'instruction de la demande.
Or, la composition des collèges composant le groupement participatif doit, a minima, être encadrée par la loi. Déléguer la composition du groupement au Préfet lui confère un pouvoir discrétionnaire difficilement justifiable.
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