Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 113‑1 A. – I. – L'exploration et l'exploitation minière nécessitent préalablement l'obtention d'un titre minier, sous réserve des dispositions des articles L. 121‑1 et L. 131‑1.
« II. – Les titres miniers sont divisés en deux catégories :
« 1° Les titres d'exploration confèrent le droit exclusif d'explorer un périmètre pour une ou plusieurs substances ou un usage et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais sous réserve des dispositions de l'article L. 121‑4 ;
« 2° Les titres d'exploitation confèrent le droit exclusif d'exploiter et d'explorer un périmètre pour une ou plusieurs substances ou un usage. »
Cet amendement vise à :
- rappeler le principe qu'il faut disposer d'un titre minier pour explorer, exploiter ou utiliser un gisement minier (hors les exceptions déjà prévues aux articles L.121-1 et L. 131-1 du code) ;
- définir les deux catégories de titres miniers et les principaux droits qui leur sont attachés.
N.B. les durées initiales pouvant être accordées sont de 5 ans maximum pour un permis exclusif de recherches (art.L. 122-3) et de 50 ans maximum pour une concession (art. L. 132-11).
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