Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 113-1 B. – Le ministre chargé des mines prend les décisions relatives aux titres miniers sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
« Le représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande de titre minier prend les décisions relatives aux travaux miniers sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables. »
Le présent amendement vise à désigner les autorités administratives compétentes :
- pour prendre l'ensemble des décisions relatives à la délivrance et à la « vie » d'un titre minier (ses éventuels prolongation, extension, fusion, mutation, amodiation ou retrait), à savoir le ministre en charge des mines ;
- et pour prendre les décisions relatives aux installations, ouvrages, travaux et aménagements qui pourront être engagés dans le cadre d'un titre minier (les « travaux miniers »), soit le préfet qui a instruit ou serait compétent pour instruire la demande d'octroi de ce titre,
et ce, sous réserve des dispositions s'appliquant aux collectivités ultramarines.
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