Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 113‑1 C. – Nul ne peut obtenir et conserver un titre minier s'il ne possède, au regard des intérêts et des obligations énumérés aux articles L. 161‑1 et L. 163‑1 à L. 163‑9, les capacités techniques et financières suffisantes pour mener à bien les opérations d'exploration ou d'exploitation correspondantes.
« L'évaluation des capacités techniques et financières du demandeur tient compte de l'ensemble des titres miniers qu'il demande ou dont il est titulaire ; elle peut prendre en compte les capacités des personnes morales qui sont liées au demandeur et les garanties présentées par celles‑ci. Le demandeur précise les moyens dont il dispose pour mobiliser ces garanties. »
Le présent amendement vise à rappeler le principe fondamental selon lequel l'obtention, de même que la détention d'un titre d'exploration ou d'exploitation minière exigent d'avoir les capacités techniques et financières pour mener à bien ces opérations dans le respect des intérêts énumérés aux articles L. 161-1 (dont la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles…) et L. 163-1 à L163-9 (les obligations de l'explorateur ou de l'exploitant à l'arrêt des travaux) du code minier.
Leur vérification par le ministère est un préalable à l'instruction de la demande de titre. Si le demandeur ne justifie pas de capacités suffisantes, son dossier est refusé d'office.
L'amendement ajoute des éléments d'appréciation : la prise en compte de l'ensemble des engagements qu'un demandeur doit assurer s'il détient ou sollicite plusieurs titres miniers ; ainsi que des capacités des personnes morales qui, par leur lien avec le demandeur, peuvent partager ces charges.
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