Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Marcel.
Après l'alinéa 12, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Le groupement participatif comprend au moins un membre de chacun des cinq collèges suivants :
« 1° Populations locales concernées ;
« 2° Collectivités territoriales concernées ;
« 3° Associations agréées pour la protection de l'environnement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 141‑1 du code de l'environnement ou fondations reconnues d'utilité publique définies à l'article L. 141‑3 du code de l'environnement ;
« 4° Fédérations professionnelles du secteur minier ;
« 5° Personnalités qualifiées, choisies pour leurs connaissances particulières et expertises.
« Ce groupement est présidé par un garant désigné par la commission nationale du débat public sur demande du représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande.
« Chacun des cinq collèges définis aux 1° à 5° du présent article bénéficie du même poids dans la formulation des conclusions du groupement participatif. Les observations d'un collège non conformes aux conclusions finales rendues par le groupement participatif sont également présentées dans le cadre de ces dernières. »
La composition du groupement participatif doit être précisée afin de garantir la représentation de toutes les parties prenantes.
La proposition de loi prévoit que le préfet est le garant de la participation du public mais il est indispensable d'avoir un garant tiers tel que la Commission Nationale du Débat Public. C'est pourquoi le groupement doit être présidé par un garant désigné par la Commission Nationale du Débat Public.
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