Amendement N° CD34 (Adopté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.

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ARTICLE 2

I. – Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

«  Art. 113-1 D. – I. – Un titre minier d'exploration ou d'exploitation est accordé, étendu ou prolongé sous réserve de l'engagement pris par le ou les demandeurs de respecter les conditions générales définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 113-8, complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges.
«  Le cahier des charges doit, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques d'exploration ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Il doit également, pour les mêmes motifs, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s'applique.
«  Les conditions générales et les conditions spécifiques mentionnées au premier alinéa sont publiées avec l'avis de mise en concurrence d'une demande de titre ou, si leurs demandes ne sont pas mises en concurrence, portées à la connaissance du ou des candidats avant la soumission de leurs demandes à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 113-1. Les conditions spécifiques peuvent être complétées au regard des résultats de cette évaluation environnementale, de la procédure de participation du public et de l'instruction locale. Les conditions spécifiques modifiées sont alors portées à la connaissance du ou des demandeurs avant la délivrance du titre. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 18.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise, en premier lieu, à rappeler qu'outre des conditions spécifiques pouvant encadrer la portée du titre minier sollicité, des conditions générales s'appliquent à la vie de tout titre minier.

Il précise par ailleurs le moment où ces conditions, notamment les conditions spécifiques, sont portées à la connaissance du ou des demandeurs du titre. Il apparaît qu'une communication au moment de la mise en concurrence ou, en tout état de cause, au début de la procédure d'instruction permet :

- d'afficher explicitement les contraintes qui s'imposeront au futur titre dans le périmètre visé ;

- de dissuader ou écarter en amont les candidatures ne pouvant ou ne voulant se soumettre à ces conditions ;

- de traiter à égalité les demandes concurrentes ;

- et permet aux demandeurs d'affiner leurs projets en fonction de ces contraintes. D'où l'importance d'en avoir connaissance avant l'évaluation environnementale.

Néanmoins, l'instruction ultérieure pouvant faire émerger de nouvelles données relatives à l'environnement, aux usages des sols et sous-sols ou de la nature des formations géologiques, le présent amendement préserve la possibilité d'affiner le cahier des charges au regard de ces nouvelles informations.

Enfin, il supprime le cantonnement de la possibilité de limiter voire interdire les opérations de mine sur certaines formations géologiques au seul stade de l'exploitation. En effet, dès la recherche, certaines techniques peuvent être perturbantes pour des sous-sols fragiles.

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