Amendement N° CD35 (Adopté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.

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I. – Après l'alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

«  Art. 113-1 E. – I. – Les titres miniers d'exploration et d'exploitation sont accordés par l'autorité administrative compétente après une mise en concurrence, sauf lorsque la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6.
«  II. – Lorsque la demande est soumise à concurrence, l'autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier opère une première sélection des candidatures sur le fondement des capacités mentionnées à l'article L. 113-1 C et appréciées dans les conditions déterminées par ledit article. Chaque dossier non retenu donne lieu à une décision expresse et motivée notifiée au candidat concerné.
«  Le choix des candidats retenus ainsi que les motifs de ce choix sont notifiés à ces derniers et sont mis à disposition du public pendant une durée d'un mois, sur le site internet de l'autorité administrative compétente et des préfectures des départements situés en tout ou partie dans le périmètre du titre demandé.
«  Seules les demandes des candidats retenus font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 113-1.  »

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux références :

«  L. 113-2 et L. 113-3 »

les références :

«  L. 113-1 E et L. 113-2 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise, en premier lieu, à rendre plus lisible la chronologie de la procédure d'instruction des demandes de titre minier proposée par la proposition de loi : la mise en concurrence se règle en effet par une présélection qui précède l'évaluation environnementale, l'instruction locale et la participation du public. L'ensemble de l'article initialement numéroté L. 113-3 est ainsi remonté au début de la présentation de cette nouvelle procédure.

L'amendement explicite par ailleurs cette présélection en délimitant son cadre juridique et apporte certaines précisions juridiques, telles, notamment, l'identification des préfectures « concernées » par l'obligation de publier le résultat de cette présélection.

Il supprime enfin la disposition qui excluait les demandes portant sur des substances non énergétiques de la mise en concurrence. Si elle ne soulevait pas de problèmes pratiques, elle faisait courir un risque contentieux aux bénéficiaires de ces titres au regard de la jurisprudence communautaire.

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