Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« II. – L'autorité administrative compétente prend en compte cette évaluation pour la délivrance du titre. Lorsque le titre minier est accordé, elle met à la disposition du public une déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte de l'évaluation environnementale, les dispositions spécifiques dont elle a pu assortir le titre conformément à l'article L. 113‑1 D et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement des travaux de recherches ou d'exploitation mis en œuvre dans le cadre du titre. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, après la référence :
« Art. L. 113-1. – »,
insérer la référence :
« I. – ».
Le présent amendement définit l'obligation pour le ministre en charge des mines de prendre en compte l'évaluation environnementale d'une demande de titre minier (à savoir le rapport, les consultations et l'avis de l'autorité environnementale).
Le ministre n'est pas lié par les avis exprimés, mais ces évaluations doivent lui permettre d'affiner son appréciation des capacités du demandeur, et l'aider à identifier les risques environnementaux et les aménagements possibles pour les éviter ou les limiter ou l'aider, le cas échéant, à définir les incompatibilités s'agissant de certaines techniques, de formations géologiques, voire du principe même d'une exploration ou d'une exploitation.
L'amendement précise enfin le contenu de l'information qui en est donnée au public comme prévu à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement auquel renvoie le projet d'article L. 113-1.
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