Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. L. 116‑1. –Toute personne intéressée peut saisir la cour administrative d'appel compétente d'une demande de confirmation de la procédure suivie pour toute décision administrative prise en application du II de l'article L. 113‑1 E ou pour toute décision administrative prise sur le fondement du présent code qui porte sur l'octroi, la prolongation, la fusion, la mutation, l'extension, l'amodiation, la renonciation ou le retrait d'un titre minier ou sur l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de l'affichage ou de la publication de cette décision. »
La notion de « décision administrative » est très large. Elle englobe la délivrance d'un titre minier comme l'institution de servitudes. C'est pourquoi, dans un objectif de clarification de la loi, le présent amendement vise à restreindre le champ des décisions qui peuvent faire l'objet d'un « rescrit procédural » aux décisions pour lesquelles le recours à cette procédure est véritablement pertinent.
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