Amendement N° CD46 (Retiré avant séance)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Art. L. 116‑2. – Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales défère à la juridiction administrative aux fins d'annulation une décision administrative relative à l'exploitation ou à l'exploration d'un gîte ou d'un stockage souterrain soumis au régime légal des mines , au régime légal des stockages souterrains ou au régime légal des carrières en application du présent code et qu'elle accompagne sa requête d'une demande de suspension, le juge administratif fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge administratif statue sur cette demande dans un délai d'un mois. »

Exposé sommaire :

L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que, quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Cette procédure de référé -qui prévoit qu'une condition d'urgence doit être remplie- ne permet pas aux collectivités territoriales d'intervenir en justice de façon efficace à titre préventif  pour obtenir la suspension d'une décision administrative relative à l'exploration ou à l'exploitation minière.

C'est pourquoi le présent amendement crée un nouveau mécanisme qui permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'obtenir la suspension d'un telle décision dès que l'un des moyens invoqués paraît , en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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