Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Substituer aux alinéas 10 et 11 les 13 alinéas suivants :
« II. – L'article L. 421‑17 du code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les dommages miniers mentionnés à l'article L. 155‑1 A du code minier, y compris les dommages sanitaires et environnementaux, sont indemnisés par le fonds de garantie.
« S'il s'agit de dommages affectant un immeuble, seuls les dommages affectant les immeubles suivants sont indemnisés par le fonds :
« 1° Immeuble occupé à titre d'habitation principale par son propriétaire ou constituant l'annexe d'un tel immeuble, y compris dans le cas où l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation.
« 2° Immeuble utilisé comme résidence secondaire par son propriétaire, sauf lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation ;
« 3° Immeuble utilisé par son propriétaire pour l'exercice d'une activité de commerçant, d'artisan ou d'une profession libérale, sauf lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation ;
« 4° Immeuble possédé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, sauf lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation.
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « indemnisées », sont insérés les mots : « ou indemnisables » ;
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il a droit, en outre, au recouvrement des frais d'expertise qu'il a engagés, ainsi qu'à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. »
« 3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque le fonds transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages ou au responsable de l'indemnisation mentionné à l'article L. 155‑3 du code minier, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement réaffirme le rôle essentiel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans l'indemnisation des dommages miniers et étend les missions de ce fonds.
En effet, l'article L.421-17 du code des assurances prévoit que le fonds limite son intervention à l'indemnisation des dommages miniers survenus à compter du 1er septembre 1998 qui affectent les immeubles occupés à titre d'habitation principale.
Le présent amendement vise à élargir le champ des dommages dont l'indemnisation fait l'objet d'un préfinancement :
- aux dommages environnementaux et sanitaires ;
-aux dommages survenus avant le 1er septembre 1998 (pour les victimes non « clausées » comme pour les victimes « clausées ») ;
- aux dommages qui ont affecté les annexes des résidences principales (pour les victimes non « clausées » comme pour les victimes « clausées ») ;
- aux dommages qui ont affecté des résidences secondaires, des immeubles à usage professionnel utilisés par des commerçants, des artisans et des personnes exerçant une profession libérale et des immeubles possédés par des collectivités territoriales ou leurs groupements (sauf si une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation).
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