Déposé le 16 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
La section 2 du chapitre II du titre XX du livre III du code civil est complété par un article 2227‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2227‑1. – L'action en responsabilité tendant à la réparation d'un dommage causé directement ou indirectement aux personnes, aux biens ou à l'environnement par une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité régis par le code minier se prescrit par trente ans à compter de la découverte du dommage. »
L'article 2227 du code civil prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Toutefois, fixer le point de départ de calcul du délai au fait générateur du dommage est problématique dans le domaine minier car les dommages se manifestent sur des temps longs.
Le droit de l'environnement prévoit dans certains cas que le délai de prescription court à compter de la découverte du dommage et non du fait générateur. Le présent amendement propose d'étendre cette solution aux dommages miniers.
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