Déposé le 16 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
L'article L. 412‑2 du code minier est ainsi modifié :
1° Les mots et références : « à l'article L. 411‑2 » sont remplacés par les mots et références : « aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette communication est réalisée par voie électronique selon des modalités définies par décret. »
Le 1° rajoute à la liste des levés et campagnes dont les résultats doivent être communiqués à l'autorité administrative :
-ceux des sondages et travaux de fouilles dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, mentionnés à l'article L. 411-1 du code minier ;
-ceux des levés de mesures géophysiques, des campagnes de prospection géochimique et des d'études de minéraux lourds mentionnés à l'article L. 411-3 du code minier.
Cette communication des données permettra d'améliorer la connaissance du sous-sol, qui est nécessaire au progrès des connaissances scientifiques, à la bonne gestion et à la mise en valeur des ressources, à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire.
Le 2° prévoit que, dans un objectif de simplification des procédures administratives, la transmission des résultats se fera par voie électronique. Un dispositif adéquat (le dispositif de "déclaration unifiée pour les ouvrages souterrains » est d'ailleurs en cours d'élaboration).
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