Amendement N° CD63 (Adopté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.

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À la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  critères de choix des techniques envisagées »,

les mots :

«  substances ou usages visés, le programme des travaux et les techniques d'exploration ou d'exploitation envisagés en expliquant les critères de leur sélection ».

Exposé sommaire :

En affirmant le caractère « adapté » et « proportionné » du rapport sur les incidences environnementales, la proposition de loi prend acte du fait qu'un demandeur de titre minier n'est pas tout à fait en mesure d'indiquer le détail des travaux qu'il pourrait engager parce que l'évaluation d'un gisement se fait souvent par itération progressive pouvant justifier l'évolution des techniques employées, parce qu'il peut s'écouler un délai significatif entre la demande de titre et la démarche d'autorisation des travaux et parce qu'il est impossible d'arrêter précisément les travaux pour les 50 premières années de vie que peut connaître une concession alors que l'état des connaissances continue d'évoluer…

Au demeurant, le titulaire du titre minier est tenu de faire cette présentation détaillée à l'autorité administrative avant l'ouverture des travaux (d'exploration comme d'exploitation) ; et ceux de ces travaux qui présentent des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont soumis à une autorisation administrative qui ne peut être prise qu'après consultation des communes concernées, enquête publique, étude d'impact, voire étude des dangers. Enfin, toutes « modifications relatives aux travaux, installations ou méthodes de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de l'autorisation » donnent lieu à une nouvelle procédure d'autorisation toujours soumise à enquête publique. (L. 162-3 et L. 162-4 du code minier)

Néanmoins, si son approche peut évoluer dans le temps,le chercheur ou l'exploitant atout de même une première idée assez précise des travaux qu'il envisage ainsi que des techniques qu'il compte utiliser. De fait, les actuelles dispositions réglementaires d'application du code minier exigent des demandeurs de titre minier la production de mémoires techniques, de programmes des travaux d'exploration ou de descriptifs des travaux d'exploitation tout autant de que de notices sur l'impact des travaux projetés sur l'environnement.Il ne peut être question  que la future évaluation environnementale, ni l'information et la consultation du public qu'elle alimentera (en particulier la nouvelle procédure renforcée) se fondent sur moins d'informations qu'aujourd'hui.

Le présent amendement vise donc à rappeler la nécessité de présenterexplicitement les travaux et techniques envisagés par le demandeur, sans renoncer à demander une explication (au regard de l'ensemble des techniques disponibles) sur ces choix stratégiques, sur l'analyse que le demandeur fait de leurs impacts environnementaux et comment il se prépare à les gérer.

De même, il est utile, pour l'appréciation des techniques envisagées et de leurs impacts, c'est-à-dire pour l'efficacité de l'évaluation environnementale, d'indiquer explicitement les substances ou les usages de mine visés par le demandeur, quand bien même les futurs travaux pourraient révéler d'autres potentialités.

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