Amendement N° CD67 (Adopté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.

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I. – Supprimer l'alinéa 19.

II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. L. 113-7-1. – La demande d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un titre minier est refusée s'il existe un doute sérieux concernant la possibilité de procéder à l'exploration ou à l'exploitation du type de gisement visé sans atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise, en premier lieu, à rendre plus lisible la chronologie de la procédure d'instruction des demandes de titres.

Il propose ensuite d'améliorer l'efficience du dispositif introduit par l'actuel L. 113-6. Outre l'insuffisance des capacités techniques et financières nécessaires à l'exploration ou l'exploitation d'un gisement ou d'un gîte, celui-ci prévoit un nouveau cas susceptible de justifier le refus de délivrer un titre minier : lorsqu'il existe un doute sérieux que le fait même d'explorer ou exploiter le gisement visé ne puisse s'opérer sans conséquences graves pour les intérêts protégés par l'article L.161-1.

La version actuelle de la proposition de loi ajoute une condition : le caractère irréversible des atteintes qui seraient portées aux intérêts protégés. Or,cette exigence est presque impossible à satisfaire, notamment parce que sur le long terme le temps fait œuvre réparatrice et que l'évolution des connaissances a parfois permis de lever des difficultés qui semblaient insurmontables jusqu'alors.

Nonobstant la condition d'irréversibilité,ce type de situation est d'autant plus complexe à invoquer que l'autorité administrative compétente conserve une marge d'appréciation sur l'opportunité de refuser un titre minier même en cas de doute sérieux. En cas de rejet d'une demande, elle ne pourra donc se contenter d'avancer les indices qui alimentent son doute pour prouver la légitimité de sa décision.

Le présent amendement prévoit ainsi :

- de supprimer l'exigence d'irréversibilité des conséquences graves que pourrait emporter l'exploration ou la mise en exploitation du gisement pour les intérêts protégés ;

- et d'imposer au ministre la nécessité de refuser la délivrance du titre s'il existe un tel doute. En cas de recours, l'administration aurait seulement à démontrer le sérieux des indices de risque, à charge pour le candidat éconduit de démonter ces indices. De même, les tiers pourraient demander l'annulation de la délivrance d'un titre s'ils démontrent l'existence de tels risques.

Enfin, l'amendement précise que cette éventualité s'applique autant à la première délivrance d'un titre qu'aux demandes d'extension ou de prolongation des titres existants.

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