Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :
I. – La seconde phrase de l'article L. 132‑6 est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « demande », sont insérés les mots : « au plus tard six mois » ;
2° Elle est complétée par les mots :
« , sans exempter ces demandes de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 113‑1, ni de l'enquête publique prévue à l'article L. 132‑3 ou de la procédure renforcée d'information et de concertation prévue à la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre 1er du présent code ».
II. – À l'article L. 132‑7, après le mot : « mine », sont insérés les mots : « pour un motif autre que celui prévu à l'article L. 113‑7‑1 ».
Cet amendement ne remet pas en cause le « droit de suite » dont bénéficie le titulaire d'un permis exclusif de recherche pour obtenir une concession dans le périmètre de son permis : il est seul à pouvoir la demander (une exclusivité qui s'oppose à toute mise en concurrence) et a droit à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts dans ce périmètre s'il en fait la demande avant l'expiration du permis (on parle alors d'automaticité - bien que ce droit reste soumis à la possession de capacités techniques et financières suffisantes pour la future exploitation). Ce « droit de suite » fait en grande partie la valeur de son titre d'exploration en confortant les possibilités de valoriser ses investissements, soit par la mise en exploitation des gisements trouvés, soit par la revente du permis.
Néanmoins, le « droit de suite » n'est pas censé écarter ces demandes de concession – fréquentes - de l'exigence d'une évaluation environnementale systématique portée la proposition de loi.
Il ne devrait pas non plus empêcher l'engagement de la procédure renforcée de participation du public créée par la proposition de loi - même si, à défaut, ces demandes de concession ne seraient pas exclues de toute consultation du public puisqu'elles resteraient soumises à enquête publique.
Le présent amendement vise donc àconfirmer l'application de ces nouveaux dispositifs aux demandes de concession présentées par les titulaires de permis exclusif de recherche conformément aux dispositions de l'article L. 132-6, et à en tirer toutes les conséquences comme celle d'exclure l'indemnisation d'un rejet de la demande de concession lorsqu'il a pour fondement le cas prévu au nouvel article L. 113-7-1.
Enfin, pour éviter que l'instruction de ces demandes ne dépasse trop largement la durée de validité des permis initiaux, l'amendement propose de ne limiter le droit à obtenir une concession aux demandes formulées au plus tard six mois avant leur expiration.
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