Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 114-1-1. – Lorsque la demande d'ouverture de travaux miniers est présentée conjointement à une demande de titre minier, sa délivrance est soumise à la procédure de participation du public mise en œuvre pour l'octroi du titre, y compris, le cas échéant, à la procédure renforcée d'information et de concertation prévue par la présente section. Dans le cas où les travaux miniers sont soumis à autorisation en application de l'article L. 162-3, la délivrance du titre demandé et celle de l'autorisation d'ouverture des travaux sont au moins soumises à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
Dans le souci d'alléger les instructions sans perdre en qualité ni en transparence, le présent amendement organise une procédure d'information et de consultation du publiccommune et unique en cas de présentation simultanée de la demande d'ouverture des travaux miniers avec la demande de titre minier. Ce faisant, il permet l'application de la procédure renforcée à certaines demandes d'autorisation de travaux miniers.
S'appliquera donc, en principe, la procédure retenue pour la demande de titre : ce pourra être, selon les cas, une consultation numérique, une enquête publique ou la procédure renforcée introduite par la proposition de loi. L'amendement précise toutefois que lorsque les travaux envisagés relèvent du régime de l'autorisation (parce qu'ils présentent des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts protégés par l'article L. 161-1), la procédure commune mise en œuvre doit êtrea minima celle de l'enquête publique prévue par le code de l'environnement en conformité avec ce que préconise l'article L. 162-4 du code minier.
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