Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
I. – Après l'alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – Le groupement participatif comprend au moins un membre de chacun des cinq collèges suivants :
« 1° Populations locales résidant dans le périmètre du titre demandé ;
« 2° Collectivités territoriales situées en tout ou partie dans ce même périmètre ;
« 3° Associations agréées pour la protection de l'environnement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 141‑1 du code de l'environnement ou fondations reconnues d'utilité publique définies à l'article L. 141‑3 du code de l'environnement ;
« 4° Fédérations professionnelles du secteur minier ;
« 5° Personnalités qualifiées, choisies pour leurs connaissances particulières et expertises.
« III. – Ce groupement est présidé par un garant désigné par la commission nationale du débat public sur demande du représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande. »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 12, après la référence :
« Art. L. 114-2. – »,
insérer la référence :
« I. – ».
En définissant les collèges qui devront être représentés au sein du groupement participatif, le présent amendement vise à garantir la participation d'acteurs directement concernés par les projets, tels les populations locales et les élus des collectivités territoriales concernées, ou très intéressés par les enjeux environnementaux.
En prévoyant sa présidence par un « garant » issu de la Commission nationale du débat public, il introduit un acteur a priori neutre dans le fonctionnement du groupement participatif et évite d'associer le préfet instructeur à des travaux censés apporter une autre lecture des projets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.