Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Le groupement participatif peut demander au demandeur de communiquer, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, tous les documents supplémentaires qu'il estime utiles à la bonne information du public, sous réserve des dispositions de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Il peut aussi organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du demandeur. »
Le présent amendement prévoit que,conformément à la mission qui lui est impartie, et à l'instar d'une commission d'enquête publique(article L. 123-12 du code de l'environnement), le groupement participatif puisse obtenir du demandeur qu'il mette à disposition du public tous documents complémentaires utiles, mais aussi organiser des débats avec le public.
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