Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Pancher, M. Weiten, M. Favennec.
1° Substituer aux alinéas 6 à 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 114-1. – Il est créé une procédure renforcée d'information et de concertation du public facultative pour l'instruction des demandes de titres miniers d'exploration.
« Cette procédure peut être engagée par le représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande de titres s'il estime que la manière dont le demandeur compte procéder à l'exploration ou l'exploitation du périmètre sollicité est de nature à présenter des enjeux environnementaux significatifs.
« La décision du représentant de l'État d'engager une procédure renforcée d'information et de concertation du public est, le cas échéant, prise dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de titre minier.
« Cette procédure est alors exclusive de toute autre modalité d'information et de participation du public »
2° En conséquence, l'alinéa 11 est supprimé.
Cet amendement vise à encadrer la mise en oeuvre de la procédure renforcée d'information et de concertation du public en fixant notamment un délai précis d'un mois lorsque la procédure est engagée en début d'instruction et en supprimant la possibilité de recourir à la procédure renforcée d'information et de concertation du public en cours d'instruction. Ceci afin que cette procédure renforcée soit bien organisée lors de la phase d'exploration et non lors de la phase d'exploitation.
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