Déposé le 10 janvier 2017 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain.
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ces expertises et évaluations font l'objet d'un ou plusieurs rapports qui sont adressés au demandeur au moins trois semaines avant la date à laquelle le groupement participatif rend ses conclusions. »
L'article 3 de la proposition de loi institue la procédure renforcée d'information et de concertation pour l'instruction des demandes de titres miniers.
L'alinéa 13 introduit un article L. 114‑3 au code minier, relatif au recours à des tiers experts ou à des évaluations particulières au cours de cette procédure.
L'objet du présent amendement est de préciser, par souci de sécurité juridique, que le demandeur disposera d'un délai suffisant pour prendre connaissance des conclusions des rapports rendus et pour présenter ses observations.
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