Déposé le 10 janvier 2017 par : Mme Battistel.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 117‑2. − Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux textes pris pour son application. »
Cet amendement transpose en droit minier l'article L. 142-4 du code de l'environnement. Les personnes publiques doivent également pouvoir engager la responsabilité des explorateurs et exploitant ayant méconnu le code minier, lorsque ces faits ont causé un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences.
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