Déposé le 10 janvier 2017 par : Mme Battistel.
À la première phrase du I de l'article L. 421‑17 du code des assurances, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou était utilisé par son propriétaire pour l'exercice d'une activité de commerçant, d'artisan ou d'une profession libérale ».
Aujourd'hui, seuls les propriétaires d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale sont indemnisés de ces dommages par lefonds de garantie des assurances obligatoires(FGAO).
Il n'est pas possible de généraliser l'intervention du FGAO à tous les dommages miniers, pour toutes les catégories de victimes. Cela pourrait avoir pour conséquence une exonérationde facto, de responsabilité de l'exploitant et accentuerait le problème de financement du FGAO. Il est toutefois possible de remédier à une incohérence et de permettre la pré‑indemnisation des fonds de commerce par le FGAO.
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