Amendement N° CE54 (Adopté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 10 janvier 2017 par : Mme Battistel.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Art. L. 117‑2. – Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales défère à la juridiction administrative aux fins d'annulation une décision administrative relative à l'exploitation ou à l'exploration d'un gîte ou d'un stockage souterrain soumis au régime légal des mines, au régime légal des stockages souterrains ou au régime légal des carrières en application du présent code et qu'elle accompagne sa requête d'une demande de suspension, le juge administratif fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge administratif statue sur cette demande dans un délai d'un mois. »

Exposé sommaire :

Pour assurer l'efficacité de l'intervention des collectivités à titre préventif, il est utile de favoriser la suspension de décisions irrégulières en adaptant au code minier le dispositif du référé suspension défini à l'article L.521-1 du code de la justice.

L'article L.521-1 du code de justice administrative dispose que, quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Cette procédure de référé requiert une condition d'urgence et n'est donc pas adaptée à l'intervention en justice des collectivités territoriales de façon efficace à titre préventif pour obtenir la suspension d'une décision administrative relative à l'exploration ou à l'exploitation minière.

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