Amendement N° CE7 (Rejeté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 10 janvier 2017 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain.

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À la première phrase de l'article L. 132‑6 du code minier, substituer au mot :

«  obtenir »,

les mots :

«  avoir le droit de demander ».

Exposé sommaire :

Tel qu'il est rédigé actuellement, l'article L 132‑6 du code minier accorde au prospecteur, non seulement l'exclusivité d'obtenir une concession sur l'aire où il opère une prospection, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, mais cette exclusivité est également complété par son caractère automatique.

Si le prospecteur est en droit d'attendre une contrepartie aux investissements avancés pour effectuer ses recherches à travers le droit d'exclusivité, la rédaction actuelle octroie à celui-ci un droit qui va très loin (qui peut être considéré comme exorbitant) dans la mesure où le droit à obtenir un titre minier est alors automatique. Or, la période d'exploration peut durer de très nombreuses années, dix, quinze, voire vingt ans.

Il n'est pas raisonnable que durant toute cette période, l'État soit dépossédé d'un droit de regard sur le passage d'une simple exploration à celui d'une exploitation. Par cet amendement, sans remettre en cause le droit à une contrepartie pour le prospecteur, il est proposé de s'en tenir à un droit exclusif de demander un titre d'exploitation minier ce qui apparaît comme un avantage mieux proportionné que le droit quasi automatique, d'obtenir une concession en redonnant à l'État un réel droit de regard sur l'obtention d'un permis d'exploitation.

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