Déposé le 7 décembre 2016 par : M. Warsmann.
Rétablir l'alinéa 19 dans la rédaction suivante :
« V. – Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les membres en activité du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d'autre membre en activité du même corps, à l'exclusion du président de l'autorité concernée. »
Par coordination avec ce qui est proposé à l'article 3 de la proposition de loi organique pour les magistrats judiciaires, le présent amendement est une proposition de compromis avec le Sénat pour la définition de l'incompatibilité liée à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction administrative ou financière.
En deuxième lecture, à l'initiative de son rapporteur, le Sénat a limité l'incompatibilité générale initialement envisagée aux membres des collèges (ce qui exclut ceux qui siègent dans les commissions chargées de prononcer des sanctions) et au cas où la composition de l'autorité prévoit déjà la présence de membres de ces corps.
Sur proposition du Gouvernement, la commission des Lois a décidé de supprimer cette incompatibilité qui, malgré son champ plus limité, continue de souleverdes difficultés d'application lorsque le texte constitutif de l'AAI ou de l'API prévoit la présence, au sein de son collège, de membres nommés en raison de leur compétence ou de leur qualification juridique, comme c'est le cas de l'ARCEP, l'ARJEL et l'ARAFER. Elle est également susceptible d'empêcher la désignation, parmi ces corps, du président de certaines autorités lorsque ce dernier n'est pas désigné parmi leurs membres, ce qui est le cas de la HATVP, de l'AMF et de l'Autorité de la concurrence, le collège de ces autorités comprenant déjà des membres de l'une de ces juridictions.
Cet amendement vise à mieux concilier l'objectif poursuivi par cette disposition avecla présence, au sein de certaines autorités, de personnalités de la société civile désignées à raison de leurs engagements et compétences professionnels et exerçant leur mission à temps partiel. À cette fin, d'une part, il exclut les présidents d'AAI ou d'API du champ de l'incompatibilité et, d'autre part, il précise qu'elle ne vise que les personnes placées en position d'activité dans leur corps et non celles qui sont dans une position statutaire extérieure.
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