Déposé le 7 décembre 2016 par : M. Charasse, M. Tourret, M. Chalus, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André.
Au début du tableau de l'alinéa 12, insérer la ligne suivante :
« Présidence de la Commission nationale de l'informatique et des libertésCommission compétente en matière de libertés publiques
».
Cet amendement vise à prévoir l'application de la procédure de l'article 13 de la Constitution pour la nomination à la présidence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Nul ne comprend en effet que la désignation du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne suive pas cette procédure en principe réservée aux fonctions dont « l'importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » le justifie.
La procédure de nomination prévue à l'article 13 de la Constitution est en effet gage d'indépendance et de transparence dans la mesure où le candidat présenté par le Président de la République est entendu publiquement par les commissions compétentes de chacune des chambres du Parlement avant qu'elles ne rendent leur avis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.