Amendement N° 71 (Retiré avant séance)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 7 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

«  ater) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Les dispositions de l'article 13 de la loi n°                    du                       portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne s'appliquent pas aux membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. » ».

Exposé sommaire :

Les mécanismes de prévention des conflits d'intérêts mis en place par l'article 13 sont redondants avec ceux qui s'appliquent aux membres des autorités administratives indépendantes en application de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du décret n° 2014‑90 du 31 janvier 2014, qui établissent une procédure de déclaration d'intérêts, et l'obligation de s'abstenir de participer à une délibération susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt. Ils privent les intéressés et les présidents des autorités administratives indépendantes de leur faculté d'appréciation pour l'application de ces dispositions, en fixant une durée qui revient à édicter une incompatibilité ex ante d'une durée de trois ans.

Concernant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), ces dispositions rendraient difficile la nomination de membres du collège issus du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, même en fin de carrière, en leur interdisant de délibérer sur les affaires concernant ces entreprises ou des entreprises du même groupe pendant au moins 3 ans. Or, l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques prévoit par ailleurs que les membres du collège sont nommés en fonction de leurs qualifications « dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires ». Les dispositions envisagées conduiraient à limiter le vivier de recrutement des membres du collège à des personnes ayant acquis leur expertise dans l'administration ou dans un cadre académique.

Enfin, l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques prévoit l'incompatibilité de la fonction de membre du collège de l'Arcep avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans les entreprises du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique.

A l'issue de leur mandat, les membres du collège de l'Arcep doivent par ailleurs respecter les dispositions de l'article 432‑13 du code pénal et doivent recueillir l'avis de la commission de déontologie s'ils souhaitent exercer une activité dans le secteur privé dans le délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions à l'Arcep.

Dans ces conditions, il est proposé de préciser, à l'article 30, que les dispositions de l'article 13 de la proposition de loi ne s'appliqueront pas à l'Arcep.

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