Amendement N° CL1 (Adopté)

Obligations déontologiques applicables aux membres du conseil constitutionnel

Déposé le 24 janvier 2017 par : Mme Untermaier.

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I. – Avant l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  Art. 3‑1. – I A. – Les membres du Conseil constitutionnel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
«  Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. »

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, supprimer la référence : « Art. 3‑1. – ».

Exposé sommaire :

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires enjoint aux membres des juridictions administratives de veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, et définit comme constitutive d'un tel conflit « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

La loi organique du 8 août 2016 étend ces dispositions aux magistrats judiciaires et aux membres du Conseil supérieur de la magistrature.

En l'état, la présente proposition de loi organique ne précise pas la définition applicable dans le cas des membres du Conseil constitutionnel. Il est proposé d'y remédier.

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