Amendement N° CL7 (Adopté)

Obligations déontologiques applicables aux membres du conseil constitutionnel

Déposé le 24 janvier 2017 par : Mme Untermaier.

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I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  II. – Après l'article 6, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :
«  Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue. »
«  III. – L'article 7 est complété par la phrase suivante :
«  Elles déterminent également les modalités de prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions des membres du Conseil constitutionnel. »

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :

«  L'ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :
«  I. – Après l'article 3, sont insérés des articles 3‑1 et 3‑2 ainsi rédigés :

Exposé sommaire :

En l'état, la proposition de loi organique ne précise pas de quelle manière d'éventuelles situations de conflits d'intérêts, mises en évidence par les déclarations d'intérêts établies par les membres du Conseil constitutionnel, seraient résolues.

Il est proposé d'insérer un article spécifique dans l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel et de

renvoyer expressément au décret prévu à l'article 7 de cette ordonnance le soin de définir les obligations particulières des membres du Conseil en la matière.

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