Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 15‑2. – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentant français au parlement européen et pour chaque référendum.
« II. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, toute personne détenue dans l'établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.
« Le directeur d'établissement vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions fixées par l'article L. 6. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.
« III. – Le directeur d'établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l'article L. 113. Il encourt également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131‑26 du code pénal.
« IV. – Les décisions prises par le directeur d'établissement, en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.
« V. – L'électeur intéressé peut contester devant le tribunal d'instance la décision du directeur d'établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.
« Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l'électeur intéressé, au directeur d'établissement et ministre de la justice, garde des sceaux.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« VI. – La liste des électeurs de l'établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des sceaux.
« VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s'assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l'affichage de la liste mentionnée au VI.
« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l'affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d'instance les décisions d'inscription et de radiation prises par le directeur d'établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
« Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
« VIII.–La commission est composée :
« 1° Du directeur d'établissement ;
« 2° De deux membres désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
« IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d'une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au IV, peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'intéressé, au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au directeur d'établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l'article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l'élection, d'une permission de sortie prévue par l'article 723‑3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.
« XI. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Selon les chiffres communiqués par le ministère de la justice, moins de 1% des personnes détenues ont voté pour les élections de 2014 (le plus souvent par correspondance).
Les solutions des procurations et des permissions de sortie pour l'élection sont des moyens insuffisants pour permettre le droit de vote à une population qui en est pourtant rarement privé de ses droits civiques.
Dès lors, il est nécessaire d'envisager un bureau de vote pour chaque établissement pénitentiaire. Une liste électorale spéciale serait dressée dans chaque établissement, pour chaque élection, à l'exception des élections municipales et communautaires (les personnes détenues n'étant que rarement originaires de la ville où se situe l'établissement pénitentiaire).
Cet amendement vise à lever les blocages législatifs qui s'opposent au vote en détention.
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