Amendement N° CL4 (Adopté)

Déposé le 24 janvier 2017 par : Mme Dombre Coste, Mme Descamps-Crosnier.

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Substituer aux alinéas 2 à 17 les douze alinéas suivants :

«  1° Après l'article L. 44, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :
«  « Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de l'une des infractions suivantes :
«  « 1° Les infractions de nature criminelle ;
«  « 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222-33, et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;
«  « 3° Les manquements au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
«  « 4° Les délits de corruption et trafic d'influence prévues aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;
«  « 5° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
«  « 6° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
«  « 7° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.
«  « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
«  2° Le 3° de l'article L. 340 est ainsi rétabli :
«  « 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 44‑1. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement réécrit le dispositif de l'article 1er pour une plus grande efficacité.

Il fait le choix de modifier le titre Ier du livre Ier du code électoral, de sorte que la vérification des mentions portées au casier judiciaire puisse également concerner les Français élus au Parlement européen, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Pour les régions, il intègre le dispositif à l'article L. 340 du code électoral auquel renvoie la plupart des dispositions spécifiques aux assemblées régies par des règles dérogatoires.

Enfin, cette rédaction présente l'avantage de préserver en l'état les règles relatives à la constatation de l'inéligibilité, que ce soit au dépôt de la candidature (ce qui entraîne rejet par la préfecture et éventuel contentieux devant la juridiction administrative) ou postérieurement à l'élection (ce qui provoque alors une démission d'office, là aussi sous le contrôle du juge administratif).

Sur le fond, plutôt que d'énumérer les infractions d'atteinte à la personne incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif, l'amendement prévoit de retenir les infractions criminelles et un certain nombre de délits d'ordre sexuel (agression sexuelle, harcèlement sexuel, proxénétisme) ainsi que les manquements au devoir de probité et les fraudes électorales et fiscales.

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