Déposé le 24 janvier 2017 par : Mme Dombre Coste, Mme Descamps-Crosnier.
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi s'applique :
« 1° s'agissant des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des membres du Conseil de Paris, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation ;
« 2° s'agissant des conseillers départementaux, à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant sa promulgation ;
« 3° s'agissant des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique, à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant sa promulgation. »
Le présent amendement, en coordination avec la proposition de loi, prévoit les modalités d'entrée en vigueur du critère d'éligibilité relatif au casier judiciaire des personnes, en prenant en compte les fonctions outre-mer ajoutées à l'article précédent.
L'entrée en vigueur progressive, au fur et à mesure des renouvellements des mandats concernés, concourt à la constitutionnalité du dispositif. L'objectif poursuivi n'est pas, il faut le rappeler, de punir les individus déclarés coupables de certaines infractions, mais de s'assurer que les fonctions électives sont occupées par des personnes dont la moralité n'est pas remise en cause.
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